Le tribunal administratif de Dijon valide une interdiction de « port de signes religieux ostensibles » lors des conseils municipaux de Chalon-sur-Saône

Contexte:
- Les membres du conseil municipal de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) ont adopté, par la délibération du 14 janvier 2026, l’ajout d’un article 7 au règlement intérieur du conseil municipal, interdisant, lors de ses séances, le « port de tout signe religieux ostensible »
- Par une requête du 17 mars 2026, M.C.B et Mme D.A ont saisi le juge des référés pour faire suspendre cette disposition. Le juge des référés a dans ce cas 48 heures pour statuer sur la nécessité d’ordonner « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale » dans le cas où une personne/institution publique y aurait porté atteinte.
- Le 18 mars 2026, le juge des référés a rejeté la requête et mis à la charge des requérants les 2 000 € de frais de saisi de l’instance.
Décryptage
A savoir:
Le mode de requête, en référé, pour saisir le T.A « en urgence », implique que « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal » … lire+
(article L. 511-1 du code de justice administrative). Pour autant l’argumentaire du juge des référés laisse entrevoir plusieurs points qui sur le fond valident la décision du conseil municipal. Un mode de procédure plus classique aurait peut-être permis un examen plus approfondi de l’affaire. Il y a effectivement ici confusion, de fait, entre l’urgence à faire cesser une atteinte grave à une liberté fondamentale et la légitimité du conseil municipal à interdire « le port de signes religieux ostensibles ».
Le mot « ostensible » n’a pas de définition légale claire autre que celle rédigée dans le cadre de l’explicitation de la loi de 2004 concernant strictement les écoles, collèges et lycée publics…lire+
Le conseil constitutionnel a longuement réfléchi au terme approprié en la matière, considérant l’ensemble des garanties des libertés fondamentales. Son utilisation dans un autre contexte -appuyé par une ordonnance rendue en 24 heures- constitue un précédent loin d’être anodin.
Sur quoi s’appuie l’ordonnance de rejet de la requête ?
L’ordonnance du juge des référés rappelle l’ensemble des textes qui définissent la laïcité : l’article 10 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, l’article 9 de la CEDH, la loi de 1905, rappelant la liberté de conscience et de culte, l’égalité de tous devant la loi et la « neutralité de la puissance publique » mais n’en explicite pas le lien avec l’affaire. Encore une fois, dans le cadre d’une décision en référé, l’analyse et l’argumentaire sont nécessairement plus concis. Chacun de ces textes prévoit que cette liberté « ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Or, si on va plus loin dans l’analyse, deux questions se posent dans le contexte qui nous occupe :
- L’interdiction de port de signe religieux ostensibles dans un conseil municipal constitue-t-elle une « mesure nécessaire, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ?
- Une telle restriction peut-elle être considérée comme « prévue par la loi » dans la mesure où elle ne s’applique que dans le cadre de ce conseil municipal ? L’ordonnance rappelle bien la légitimité légale du conseil à organiser leur propre règlement : les « collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences ». Mais dans la hiérarchie des normes, la restriction d’une liberté fondamentale relève bien des lois, bien au-dessus des arrêtés municipaux, et a fortiori de décisions réglementaires de ladite municipalité.
Une notion imprécise voire erronée de la neutralité
L’ordonnance évoque, à l’article 8, « le conseil municipal de Chalon-sur-Saône, […] qui constitue une autorité administrative de la République française à laquelle s’applique le principe de neutralité de la puissance publique ». Les locaux de la municipalité doivent être neutres, les considérations et décisions délibérées en conseil municipal doivent être neutres, et on a le droit de penser que les participants devraient l’être aussi, c’est un souhait, une considération déontologique; mais ce n’est, en l’état actuel du droit, pas le cas. En l’écrivant ainsi, on entretient une confusion (déclinée également tout au long de l’ordonnance) entre laïcité et neutralité, entre élus et agents de l’État. Et il convient ici d’être précis :
Les agents de l’État sont nommés par l’État et représentent l’État, c’est à ce titre qu’ils ne doivent pas porter de signes religieux, ni manifester d’opinions religieuses, politiques ou philosophiques.
Les conseillers municipaux sont élus par le peuple et représentent le peuple, dans sa diversité donc. La laïcité protège justement sa liberté de conscience, et c’est au respect de son cadre juridique que tout citoyen est astreint, pas à la neutralité.
Autrement dit, au sens strict de la neutralité qui concerne toute conviction (religieuse, politique philosophique,) si on en venait à l’appliquer de manière générale aux conseillers municipaux, ces derniers ne pourraient plus non plus exprimer leur opinions et appartenances politiques…
Controverse
Le juriste Nicolas Cadène, ancien rapporteur de l’Observatoire de la laïcité, abonde en ce sens dans une tribune publiée dans Le Monde le 21 mars 2026. Ce qu’il rappelle, en effet, c’est que rien dans la loi ne permet d’interdire le port de signes religieux à des élus locaux. L’ordonnance s’appuie d’ailleurs uniquement sur la liberté d’organisation des conseils municipaux, mais constitue, comme il le souligne, un dangereux précédent en ceci que cette interprétation erronée de la laïcité, confondue avec la neutralité, en brouille totalement les contours.
Jean-Pierre Sakoun président de l’association Unité laïque lui répond d’ailleurs par une tribune sur Le Point, intitulé « Les élus ne sont pas au-dessus de la neutralité « démontrant clairement la confusion, puisque les élus ne sont pas « au-dessus de la neutralité » : ils n’y sont tout simplement pas astreints. Si ce dernier estime que la laïcité « permet à chacun d’entrer dans l’espace civique dépouillé de ses appartenances particulières afin de participer à la délibération commune sur un pied d’égalité« , il exprime ici un vœu, un idéal, auquel par nature on peut adhérer ou pas, mais qui n’est pas inscrit dans la loi.
Cette opposition d’interprétation illustre parfaitement ce qui rend la laïcité si confuse : Nicolas Cadène est un juriste, Jean-Pierre Sakoun est un intellectuel. La jurisprudence en matière de laïcité est souvent mouvante parce que les défis sociétaux évoluent, mais l’État de droit nous garantit que les libertés ne peuvent être retreintes que par la loi et celle-ci ne peut évoluer que par un processus législatif précis. Lorsque M.Sakoun accuse M.Cadène de vouloir « imposer une lecture étroite de la loi de séparation en faisant mine d’oublier qu’elle s’inscrit dans un contexte », il ne fait qu’opposer une lecture juridique à une lecture historique, voire philosophique.


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